C-26, r. 118 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ergothérapeutes

Texte complet
18. Le secrétaire de l’Ordre donne aux parties et aux arbitres un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 50-94, a. 18; Décision 2014-09-05, a. 14.
18. Le secrétaire de l’Ordre donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 50-94, a. 18.